CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES FORFAITS TOURISTIQUES
1. SOURCES LÉGISLATIVES
La vente de forfaits touristiques, dont l’objet est la prestation de services sur un territoire national ou international, est réglementée – jusqu’à son abrogation en vertu de l’art. 3 du décret législatif n°. n. 79 du 23 mai 2011 (le « Code du tourisme ») – par la loi n° 1084 du 27/12/1977 portant ratification et application de la Convention internationale sur les contrats de voyage (CCV), signée à Bruxelles le 23.4.1970 – selon le cas – ainsi que par le Code du tourisme (articles 32-51) et ses modifications ultérieures.
2. ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS
L’organisateur et l’intermédiaire du forfait touristique, à qui le touriste s’adresse, doivent être autorisés à exercer leurs activités respectives conformément à la législation administrative applicable, y compris la législation régionale.
Conformément à l’art. 18, paragraphe VI, du Code du tourisme, l’utilisation dans la dénomination ou la raison sociale de l’entreprise des mots « agence de voyages », « agence de tourisme », « tour-opérateur », « médiateur de voyages » ou d’autres mots et expressions, y compris en langues étrangères, de nature similaire, n’est autorisée qu’aux entreprises qualifiées au premier paragraphe. agence de tourisme », « tour-opérateur », « médiateur de voyages » ou autres mots et expressions, même en langue étrangère, de nature similaire, est autorisée exclusivement aux entreprises qualifiées visées au premier alinéa.
3. DÉFINITIONS
Aux fins du présent contrat :
a) organisateur de voyages : la personne qui s’engage, en son nom propre et contre une rémunération fixe, à procurer des forfaits touristiques à des tiers, en réalisant la combinaison d’éléments visée à l’article 4 ci-dessous ou en offrant au touriste, également au moyen d’un système de communication à distance, la possibilité de réaliser et d’acheter de manière autonome une telle combinaison ;
b) intermédiaire : le sujet qui, même si ce n’est pas à titre professionnel et sans but lucratif, vend ou s’engage à procurer des forfaits touristiques réalisés conformément à l’article 4 ci-dessous pour une somme forfaitaire ;
c) touriste : l’acheteur, le cessionnaire d’un forfait touristique ou toute personne, même désignée, qui remplit toutes les conditions requises pour l’utilisation du service, pour le compte de laquelle le contractant principal s’engage à acheter un forfait touristique sans rémunération.
4. NOTION DE FORFAIT TOURISTIQUE
La notion de forfait touristique est la suivante :
« Les forfaits touristiques désignent les voyages, les vacances, les circuits tout compris, les croisières touristiques, résultant de la combinaison, par qui que ce soit et de quelque manière que ce soit, d’au moins deux des éléments énumérés ci-dessous, vendus ou offerts à la vente à un prix fixe : (a) le transport ; (b) le logement ; (c) les services touristiques non accessoires au transport ou à l’hébergement, visés à l’art. 36 qui constituent, pour la satisfaction des besoins récréatifs du touriste, une partie significative du » forfait touristique » (Art. 34 Code du tourisme).
Le touriste a le droit de recevoir une copie du contrat de vente d’un forfait touristique (établi conformément aux termes de l’article 35 du code du tourisme). Le contrat constitue un droit d’accès au Fonds de garantie visé à l’art. 21 ci-dessous.
5. INFORMATION TOURISTIQUE – FICHE TECHNIQUE
L’organisateur doit fournir une fiche technique dans le catalogue ou dans le programme hors catalogue – également sous forme électronique ou par voie électronique. Les éléments obligatoires de la fiche de programme du catalogue ou du hors-catalogue sont les suivants :
- les coordonnées de l’autorisation administrative ou, le cas échéant, du D.I.A. ou du S.C.I.A. de l’organisateur ;
- les détails de la police d’assurance responsabilité civile ;
- la durée de validité du programme catalogue ou hors catalogue ;
- les conditions de remplacement du voyageur (art. 39 du Code du tourisme) ;
- les paramètres et les critères d’ajustement du prix du voyage (art. 40 du code du tourisme).
L’organisateur mentionnera également toute autre condition particulière dans la fiche technique.
Au moment de la conclusion du contrat, l’organisateur informera également les passagers de l’identité du ou des transporteurs effectifs, sous réserve des dispositions de l’art. 11 du Reg. CE 2111/2005, et de son/leur éventuelle inclusion dans la dite. » liste noire » prévue dans le même règlement.
6. RÉSERVATIONS
La proposition de réservation doit être faite sur un formulaire de contrat, le cas échéant électronique, rempli intégralement et signé par le client, qui en recevra une copie.
L’acceptation des réservations n’est considérée comme complète, avec la conclusion conséquente du contrat, que lorsque l’organisateur envoie la confirmation, également par voie électronique, au touriste auprès de l’agence de voyage intermédiaire.
L’organisateur fournira, avant le départ, toute information relative au forfait touristique qui ne serait pas contenue dans les documents contractuels, brochures ou autres moyens de communication écrite, comme le prévoit l’art. 37, paragraphe 2 Cod. Tur.
Conformément à l’article 32, alinéa 2, du Code du tourisme, dans le cas de contrats conclus à distance ou hors établissement (tels que définis respectivement aux articles 50 et 45 du décret législatif 206/2005), l’organisateur se réserve le droit de communiquer par écrit l’inexistence du droit de rétractation prévu aux articles 64 et suivants du décret législatif 206/2005.
7. PAIEMENTS
Le montant de l’acompte, jusqu’à un maximum de 25 % du prix du forfait touristique, à verser au moment du voyage, est indiqué ci-dessous.
de la réservation ou au moment de la demande ferme et la date à laquelle le solde doit être payé avant le départ, comme indiqué dans le catalogue, la brochure ou autre.
Le non-paiement des montants susmentionnés aux dates fixées constitue une clause de résiliation expresse telle que
dans la mesure où l’agence intermédiaire et/ou l’organisateur peuvent la résilier de plein droit.
8. PRIX
Le prix du forfait touristique est déterminé dans le contrat, en se référant à ce qui est indiqué dans le catalogue ou le programme non inclus dans le catalogue et aux éventuelles mises à jour ultérieures des mêmes catalogues ou programmes non inclus dans le catalogue. Il peut être modifié jusqu’à 20 jours avant le départ et uniquement en raison de changements :
- les frais de transport, y compris les frais de carburant ;
- les droits et taxes sur certains types de services touristiques tels que les taxes ou redevances d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports ;
- les taux de change appliqués au forfait en question.
Pour ces variations, il sera fait référence aux taux de change et aux coûts mentionnés ci-dessus en vigueur à la date de publication du programme, comme indiqué dans la fiche technique du catalogue, ou à la date indiquée dans les éventuelles mises à jour mentionnées ci-dessus.
Les fluctuations affecteront le prix du forfait dans le pourcentage expressément indiqué dans la fiche technique du catalogue ou du programme non inclus dans le catalogue.
9. MODIFICATION OU ANNULATION DU FORFAIT TOURISTIQUE AVANT LE DÉPART
Avant le départ, l’organisateur ou l’intermédiaire qui doit modifier de manière significative un ou plusieurs éléments du contrat, en informe immédiatement le touriste par écrit, en indiquant le type de modification et le changement de prix qui en résulte.
Si le touriste n’accepte pas la proposition de modification visée au paragraphe 1, il peut exercer le droit soit de récupérer la somme déjà versée, soit de bénéficier de l’offre d’un forfait touristique de remplacement conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3.
Le touriste peut également exercer les droits susmentionnés lorsque l’annulation est due au fait que le nombre minimum de participants prévu dans le catalogue n’a pas été atteint ou que le programme ne figure pas dans le catalogue, ou encore à des cas de force majeure et à des circonstances imprévisibles liées au forfait touristique acheté.
Pour les annulations autres que celles dues à la force majeure, aux circonstances imprévisibles et au fait de ne pas atteindre le nombre minimum de participants, ainsi que pour celles autres que la non-acceptation par le touriste du forfait touristique alternatif proposé, l’organisateur qui annule, (Art. 33 lettre e. Cod. Cons.) restituera au touriste le double du montant payé et perçu par l’organisateur, par l’intermédiaire de l’agence de voyages.
La somme à rembourser ne sera jamais supérieure au double des montants dont le touriste serait redevable à la même date, conformément aux dispositions de l’art. 10, quatrième paragraphe, s’il devait annuler.
10. RETRAIT DU TOURISTE
Le touriste peut se retirer du contrat, sans payer de pénalités, dans les cas suivants :
- augmentation du prix visé à l’article 8 ci-dessus de plus de 10 % ;
- modification significative d’un ou plusieurs éléments du contrat objectivement configurables comme fondamentaux pour la réalisation du forfait touristique considéré dans son ensemble et proposée par l’organisateur après la conclusion du contrat lui-même mais avant le départ et non acceptée par le touriste.
Dans les cas susmentionnés, le touriste a alternativement le droit : - de bénéficier d’un autre forfait touristique, sans supplément ou avec remboursement du prix excédentaire, si le second forfait touristique est d’une valeur inférieure au premier ;
- la restitution de la seule partie du prix déjà payée. Cela doit être fait dans les sept jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement. Le touriste doit notifier sa décision (d’accepter la modification ou de la retirer) au plus tard deux jours ouvrables après avoir reçu la notification de l’augmentation ou de la modification. En l’absence de communication expresse dans le délai susmentionné, la proposition faite par l’organisateur est réputée acceptée.
Le touriste qui se retire du contrat avant le départ autrement que dans les cas énumérés au premier alinéa, ou dans le cas prévu à l’art. 7, alinéa 2, est facturé – indépendamment du paiement de l’avance prévue à l’art. 7 alinéa 1 – les frais individuels de gestion pratique, les frais de pénalité dans la mesure où ils sont indiqués dans le catalo- gue ou le programme ne figurant pas dans le catalogue ou la fiche technique du voyage sur mesure, les éventuelles assurances déjà demandées au moment de la conclusion du contrat ou pour d’autres services déjà rendus.
Dans le cas de groupes préétablis, ces montants seront convenus au cas par cas lors de la signature du contrat.
11. CHANGEMENTS APRÈS LE DÉPART
Si, après le départ, l’organisateur est dans l’impossibilité de fournir une partie essentielle des services contractés pour quelque raison que ce soit, sauf faute du touriste, il met en place des solutions alternatives, sans supplément de prix à la charge du contractant, et si les services fournis sont d’une valeur inférieure à ceux prévus, il rembourse la différence au contractant.
Si aucune solution alternative n’est possible, ou si la solution fournie par l’organisateur est refusée par le touriste pour des raisons avérées et justifiées, l’organisateur fournira, sans supplément de prix, un moyen de transport équivalent à celui d’origine pour le retour au lieu de départ ou à un autre lieu éventuellement convenu, sous réserve de la disponibilité des moyens et des places, et remboursera le touriste à hauteur de la différence entre le coût des services fournis et le coût des services fournis jusqu’au moment du retour anticipé.
12. SUBSTITUTIONS
Le touriste qui annule peut être remplacé par une autre personne à condition que :
a) l’organisateur est informé par écrit au moins 4 jours ouvrables avant la date fixée pour le départ, en recevant en même temps les raisons du remplacement et les coordonnées du cessionnaire ;
b) le cessionnaire satisfait à toutes les conditions d’utilisation du service (ex art. 39 Code du Tourisme) et notamment aux exigences relatives au passeport, aux visas, aux certificats sanitaires ;
(c) les services eux-mêmes ou d’autres services de remplacement peuvent être fournis à la suite du remplacement ;
d) la personne remplaçante remboursera à l’organisateur tous les frais supplémentaires encourus pour effectuer le remplacement, dans une mesure qui sera quantifiée avant le transfert.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des montants visés à l’alinéa (d) du présent article.
Les éventuelles autres conditions de remplacement sont indiquées dans la fiche technique.
13. OBLIGATIONS DES TOURISTES
Au cours des négociations et en tout cas avant la conclusion du contrat, les citoyens italiens recevront par écrit des informations générales – mises à jour à la date d’impression du catalogue – concernant les obligations sanitaires et la documentation requise pour l’expatriation. Les citoyens étrangers trouveront les informations correspondantes auprès de leurs représentations diplomatiques en Italie et/ou des canaux d’information officiels de leur gouvernement.
Dans tous les cas, les touristes doivent vérifier avant leur départ auprès des autorités compétentes (pour les citoyens italiens, la préfecture de police locale ou le ministère des affaires étrangères via le site www.viaggiaresicuri.it ou le centre opérationnel par téléphone au 06.491115) qu’ils sont à jour. En l’absence de cette vérification, aucune responsabilité pour le non-départ d’un ou plusieurs touristes ne peut être imputée à l’intermédiaire ou à l’organisateur.
Les touristes doivent informer l’intermédiaire et l’organisateur de leur nationalité et, au moment du départ, s’assurer définitivement qu’ils sont en possession des certificats de vaccination, des passeports individuels et de tout autre document valable pour tous les pays concernés par l’itinéraire, ainsi que des visas de résidence, des visas de transit et des certificats sanitaires éventuellement requis.
En outre, afin d’évaluer la situation en matière de santé et de sécurité dans les pays de destination et, par conséquent, l’utilité objective des services achetés ou à acheter, les touristes trouveront (en utilisant les sources d’information indiquées au paragraphe 2) des informations officielles à caractère général du ministère des Affaires étrangères qui indiquent expressément si les destinations font l’objet ou non d’un découragement formel.
Le touriste doit également se conformer aux règles de prudence et de diligence normale et aux règles spécifiques en vigueur dans les pays où le voyage doit être effectué, à toutes les informations qui lui sont fournies par l’organisateur, ainsi qu’aux règlements et dispositions administratives ou législatives relatifs au forfait touristique. Les touristes seront tenus responsables de tous les dommages que l’organisateur et/ou l’intermédiaire pourraient subir du fait du non-respect des obligations susmentionnées, y compris les frais nécessaires à leur rapatriement.
Le touriste est tenu de fournir à l’organisateur tous les documents, informations et éléments en sa possession utiles à l’exercice du droit de subrogation de ce dernier contre les tiers responsables du dommage et est responsable envers l’organisateur du préjudice causé au droit de subrogation.
Le touriste informe également l’organisateur par écrit, au moment de la réservation, de ses demandes personnelles particulières qui peuvent faire l’objet d’accords spécifiques sur l’organisation du voyage, pour autant qu’il soit possible de les mettre en œuvre.
Le touriste est toujours tenu d’informer l’intermédiaire et l’organisateur de ses besoins ou conditions particulières (grossesse, intolérances alimentaires, handicaps, etc.) et de spécifier explicitement la demande de services personnalisés.
14. CLASSIFICATION DES HÔTELS
La classification officielle des installations hôtelières n’est fournie dans le catalogue ou autre matériel d’information que sur la base des indications expresses et formelles des autorités compétentes du pays dans lequel le service est fourni. En l’absence de classifications officielles reconnues par les Autorités Publiques compétentes des pays, y compris les membres de l’UE, auxquels le service se réfère, l’organisateur se réserve le droit de fournir sa propre description du logement dans le catalogue ou la brochure, de manière à permettre une évaluation et une acceptation conséquente de celui-ci par le touriste.
15. RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
L’organisateur est responsable des dommages causés au touriste du fait de l’inexécution totale ou partielle des prestations contractuellement dues, que celles-ci soient réalisées par l’organisateur lui-même ou par des prestataires de services tiers, à moins qu’il ne prouve que l’événement a été causé par le touriste (y compris les initiatives prises indépendamment par ce dernier lors de l’exécution des prestations touristiques) ou par un tiers ayant un caractère imprévisible ou inévitable, de circonstances étrangères à la fourniture des services prévus par le contrat, par accident, par force majeure ou par des circonstances que l’organisateur lui-même ne pouvait pas, selon la diligence professionnelle, raisonnablement prévoir ou résoudre.
L’intermédiaire auprès duquel la réservation du forfait touristique a été effectuée n’est en aucun cas responsable des obligations découlant de l’organisation du voyage, mais répond exclusivement des obligations découlant de sa qualité d’intermédiaire et, en tout cas, dans les limites prévues pour cette responsabilité par la réglementation en vigueur, sauf l’exonération visée à l’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITES DE L’INDEMNISATION
Les indemnités visées aux articles 44, 45 et 47 du Code du tourisme et les délais de prescription relatifs sont régis par ce qui y est prévu et en tout cas dans les limites établies par le C.C.V., par les Conventions internationales qui régissent les pré-stations faisant l’objet du forfait touristique ainsi que par les articles 1783 et 1784 du Code civil.
17. DEVOIR DE DILIGENCE
L’organisateur est tenu de fournir une assistance au touriste selon le critère de la diligence professionnelle en se référant exclusivement aux obligations qui lui incombent de par la loi ou le contrat.
L’organisateur et l’intermédiaire sont exonérés de leurs responsabilités respectives (articles 15 et 16 des présentes conditions générales), lorsque l’inexécution ou l’exécution imparfaite du contrat est imputable au touriste ou est due au fait d’un tiers présentant un caractère imprévisible ou inévitable, ou a été provoquée par un cas fortuit ou de force majeure.
18. PLAINTES ET RÉCLAMATIONS
Tout manquement dans l’exécution du contrat doit être contesté par le touriste pendant l’utilisation du forfait par le biais d’une réclamation en temps utile afin que l’organisateur, son représentant local ou le guide touristique puisse y remédier rapidement. Dans le cas contraire, l’indemnisation du dommage est réduite ou exclue conformément à l’art. 1227 c.c.
Le touriste doit également – sous peine de déchéance – introduire une réclamation en envoyant une lettre recommandée, avec accusé de réception, ou tout autre moyen garantissant la preuve de la réception, à l’organisateur ou à l’intermédiaire, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de retour au lieu de départ.
19. ASSURANCE ANNULATION ET RAPATRIEMENT
S’il n’est pas expressément inclus dans le prix, il est possible, et même conseillé, de souscrire, au moment de la pré-réservation auprès des bureaux de l’organisateur ou de l’intermédiaire, des assurances spéciales contre les frais découlant de l’annulation du forfait touristique, les accidents éventuels et les événements relatifs aux bagages transportés. Il est également possible de souscrire un contrat d’assistance couvrant les frais de rapatriement en cas d’accident, de maladie, de hasard et/ou de force majeure. Le touriste exercera les droits découlant de ces contrats exclusivement à l’encontre des Compagnies d’assurance stipulantes, dans les conditions et selon les modalités prévues dans ces polices.
20. MOYENS ALTERNATIFS DE RÉSOLUTION DES CONFLITS
En vertu et avec les effets de l’art. 67 Cod. Tur. l’organisateur peut proposer au touriste – dans le catalogue, sur le site web de l’organisateur ou sous d’autres formes – des modes alternatifs de résolution des litiges survenus. Dans ce cas, l’organisateur indiquera le type de résiliation alternatif proposé et les effets que cette adhésion entraîne.
21. FONDS DE GARANTIE (Art. 51 du Code du Tourisme).
Le Fonds national de garantie créé pour protéger les touristes sous contrat prévoit les besoins suivants en cas d’insolvabilité ou de faillite déclarée de l’intermédiaire ou de l’organisateur :
(a) le remboursement du prix payé ;
(b) le rapatriement en cas de voyage à l’étranger.
Le fonds doit également fournir une aide financière immédiate en cas de retour forcé de touristes de pays tiers dans des situations d’urgence qui peuvent être imputables ou non au comportement de l’organisateur.
Les modalités d’intervention du Fonds sont fixées par le décret du Président du Conseil des Ministres du 23/07/99, n°. 349 et les demandes de remboursement au Fonds ne sont soumises à aucune limite de temps. L’organisateur et l’intermédiaire contribuent à ce Fonds dans la mesure établie par le paragraphe 2 de l’article 51 du Code précité. Tur. par le paiement de la prime d’assurance obligatoire qu’il est tenu de souscrire, dont une partie est versée au Fonds selon les modalités prévues à l’art. 6 du décret ministériel 349/99.
ADDENDUM CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES PRESTATIONS TOURISTIQUES INDIVIDUELLES
(A) DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Les contrats offrant uniquement le service de transport, uniquement le service d’hébergement ou tout autre service touristique distinct, qui ne peuvent être considérés comme des négociations pour l’organisation d’un voyage ou d’un circuit à forfait, sont régis par les dispositions suivantes du CCV : Art. 1(1)(b). 3 et no. 6 ; les articles 17 à 23 ; les articles 24 à 31 (uniquement en ce qui concerne les parties de ces dispositions qui ne concernent pas le contrat d’organisation) ainsi que tout autre accord se référant spécifiquement à la vente de la prestation contractuelle individuelle. Le vendeur qui s’engage à fournir à des tiers une prestation touristique dégroupée, y compris par voie électronique, est tenu de délivrer au touriste des documents relatifs à cette prestation, faisant apparaître le montant payé pour la prestation et ne peut en aucun cas être considéré comme un organisateur de voyages.
(B) LES CONDITIONS DU CONTRAT
Les clauses suivantes des conditions générales de vente des forfaits touristiques énumérées ci-dessus sont également applicables à ces contrats : Art. 6 alinéa 1 ; Art. 7 alinéa 2 ; Art. 13 ; Art. 18.
L’application de ces clauses ne détermine en aucun cas la configuration des services concernés en tant que forfait touristique. La terminologie des clauses susmentionnées relatives au contrat de forfait touristique (organisateur, voyage, etc.) doit donc être comprise en référence aux chiffres correspondants du contrat de vente de prestations touristiques individuelles (vendeur, séjour, etc.).
La traduction est fournie à titre gracieux. En cas de litige, c’est la lettre du texte italien qui s’applique.